AFFAIRE BASANO/FERRAYE
Afin de comprendre un peu mieux la trame du pastiche « Les aventures de Tin-tinne et de l’Ami-râle Pad-Ock », il est nécessaire de comprendre les dessous de l’incroyable escroquerie qui a eu lieu lors du paiement de l’extinction des 1100 puits de pétrole en feu au Koweït en 1991.
L’affaire la plus importante de notre « Raie-Pue-Blik-Bananière » !...
Elle se monte à 22 milliards d’euros !...
C’est « l’Affaire Basano/Ferrayé ».
Mais Christian Basano, qui a subi un préjudice important, tout comme Joseph Ferrayé, fait valoir devant les tribunaux qu'il a été victime d'une escroquerie internationale impliquant plusieurs hautes autorités de l'état.
Une action qui est pour l’instant sans succès, mais je me dois de mettre en ligne la note de « I-Cube » relatant la décision du tribunal de grande instance de Paris du 5 novembre 2013 :
http://infreequentable.over-blog.com/article-basano-le-6-novembre-2013-121131343.html
Ou comment formuler un déni de justice de telle sorte que ça n’en soit pas un…
Jean-Charles Duboc
Lundi 18 novembre 2013
Basano, le 6 novembre 2013
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS
Une décision qu’on attendait avec impatience.
Ou comment formuler un déni de justice de telle sorte que ça n’en soit pas un…
Du « caviar » !
N° RG : 10/14083
Assignation du : 20 septembre 2010 ; DEBOUTE
JUGEMENT rendu le 6 novembre 2013
DEMANDEUR : Monsieur Christian BASANO (…) CASTRES, représenté par Me Dominique KOUNKOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire (toque) E1108 ;
DÉFENDEUR : AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, anciennement dénommé AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR ; Direction des Affaires Juridiques (…) 75703 PARIS CEDEX 13 ; représenté par Maître Bernard GRELON de la SCP UGGC, AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire (toque) P0261 ;
MINISTÈRE PUBLIC : Madame Sylvie KACHANER, Vice-Procureure.
DECISION DU 6 NOVEMBRE 2013
COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame Magali BOUVIER, Première Vice-Présidente, Présidente de la formation ; Madame Anne BERARD, Vice-Présidente ; Madame Pénélope POSTEL-VINAY, Vice-Présidente, Assesseurs ; assistées de Caroline GAUTIER, Greffière, lors des débats.
DÉBATS
À l’audience du 18 septembre 2013 tenue en audience publique.
JUGEMENT : Contradictoire. En premier ressort. Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Magali BOUVIER, Présidente et par Mme Caroline GAUTIER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par assignation du 20 septembre 2010, M. Christian Basano, ancien expert-comptable, a saisi le présent tribunal, notamment sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, en réparation de divers préjudices qu'il estime avoir subis et qu'il impute à une faute lourde de l'État pour le dysfonctionnement de ses services ainsi qu'à un déni de justice.
Par ordonnance du 7 mai 2012, le juge de la mise en état a rejeté sa demande de transmission d'une question prioritaire de constitutionnalité.
Par ordonnance rendue le 14 janvier 2013, à laquelle il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions antérieures des parties, le juge de la mise en état a déclaré le tribunal incompétent pour connaître des demandes formulées par M. Basano en réparation des dommages qu’il impute aux fautes commises par l’institut national de la protection industrielle, le ministre délégué à l’industrie et au commerce extérieur et son ministère et le ministère des affaires étrangères.
Il a en revanche rejeté l’exception d’incompétence en ce qu’elle concerne les dommages éventuellement subis du fait du classement sans suite de la plainte déposée par M. Basano.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 20 février 2013, M. Basano sollicite la condamnation de l’agent judiciaire de l’État au visa des dispositions des articles 6-1 de la Convention européenne des droits de l’Homme, L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire et 8, 15, 17, 22 et 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne à lui payer la somme de 647.746.252,90 euros en réparation des préjudices financiers et économiques résultant de la faute lourde et du déni de justice dont il avait été victime, celle de 15.000.000 euros en réparation de son préjudice moral résultant de la faute lourde du service public de la justice et du déni de justice dont il estime avoir été victime, celle de 160.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens avec distraction au profit de Maître Dominique Kounkou, la décision étant assortie de l’exécution provisoire.
M. Basano fait valoir en substance qu'il a été victime d'une escroquerie internationale impliquant plusieurs hautes autorités de l'état et se heurte au refus réitéré depuis près de dix ans des différentes autorités notamment judiciaires de lui accorder le droit à un recours et à un procès équitable devant un tribunal impartial.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 15 avril 2013, l'agent judiciaire de l’état (ci-après l'AJE), au visa des articles 31 du code de procédure civile, 141-1 du code de l’organisation judiciaire, 6 de la convention européenne des droits de l’homme, 8, 15, 17, 22 et 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne, soulève les fins de non-recevoir tirées de l'autorité de la chose jugée de l'ordonnance du 14 janvier 2013 et du défaut d'intérêt à agir de M. Basano, à titre subsidiaire, au fond, conclut au débouté de ces demandes et, à titre reconventionnel, la condamnation de M. Basano à lui payer la somme de 15.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’agent judiciaire de l’état fait valoir que la faute lourde et le déni de justice allégués ne sont pas constitués, que la preuve des préjudices et du lien de causalité entre les prétendus dysfonctionnements du service public de la justice et les préjudices allégués n'est pas établie, le classement sans suite, en l’espèce répondant à deux motifs –infraction insuffisamment caractérisée et prescription des faits– étant d’autant moins critiquable que le requérant en a été informé de même qu'il a été informé des voies de recours qui lui étaient ouvertes, qu'il a exercé l’une d’elle, en s’adressant au procureur général, lequel a maintenu la décision de classement et qu'il s’est abstenu d'exercer les autres voies de recours qui lui étaient ouvertes.
Dans son avis notifié le 23 mai 2013, le ministère public conclut au débouté de ces demandes dès lors que M. Basano n’a pas exercé les voies de droit qui lui étaient ouvertes pour passer outre ce classement sans suite qu’il conteste, aucune faute, a fortiori lourde, ou déni de justice n’ayant été commis à l’occasion de cette procédure et la présente action n'étant qu'une tentative de remettre en cause cette décision de classement. Il fait observer, à titre surabondant, que le montant des indemnités sollicitées est extravagant.
Pour un plus ample exposé des faits et de l’argumentation des parties, il est renvoyé, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions précitées.
MOTIFS DE LA DECISION :
– Sur l'autorité de la chose jugée :
L'article 775 du code de procédure civile dispose que « Les ordonnances du juge de la mise en état n'ont pas, au principal, l'autorité de la chose jugée à l'exception de celles statuant sur les exceptions de procédure et sur les incidents mettant fin à l'instance. »
L'article 776 prévoit que « Les ordonnances du juge de la mise en état ne sont pas susceptibles d'opposition. Elles ne peuvent être frappées d'appel ou de pourvoi en cassation qu'avec le jugement statuant sur le fond. Toutefois, elles sont susceptibles d'appel dans les cas et conditions prévus en matière d'expertise ou de sursis à statuer. Elles le sont également, dans les quinze jours à compter de leur signification, lorsque :
1° Elles statuent sur un incident mettant fin à l'instance, elles ont pour effet de mettre fin à celle-ci ou elles en constatent l'extinction ;
2° Elles statuent sur une exception de procédure ;
3° Elles ont trait aux mesures provisoires ordonnées en matière de divorce ou de séparation de corps ;
4° Dans le cas où le montant de la demande est supérieur au taux de compétence en dernier ressort, elles ont trait aux provisions qui peuvent être accordées au créancier au cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. »
Il résulte de la combinaison des dispositions de ces articles, que les ordonnances du juge de la mise en état statuant sur une exception de procédure, ont autorité de la chose jugée au principal.
En l'espèce, par ordonnance rendue le 14 janvier 2013, le juge de la mise en état a déclaré le présent tribunal incompétent pour connaître des demandes formulées par M. Basano en réparation des dommages qu’il impute aux fautes commises par l’institut national de la protection industrielle, le ministre délégué à l’industrie et au commerce extérieur et son ministère et le ministère des affaires étrangères.
Cette ordonnance, qui statue sur l'exception d'incompétence soulevée en défense, dont il n'est pas contesté qu'elle n'est plus susceptible d'appel, est revêtue de l'autorité de la chose jugée.
Par conséquent, les demandes indemnitaires concernant les éventuels manquements de ces autorités de l'état que M. Basano a décidé de maintenir malgré l'ordonnance rendue et qui ne tendent qu'à remettre en cause la décision intervenue, sont irrecevables.
– Sur le défaut d'intérêt et de qualité à agir :
L'article 31 dispose que « L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. »
L'AJE soutient que M. Basano n’aurait pas qualité ni intérêt à agir pour solliciter une « identisation » du fait du prétendu vol de brevet ou de l’utilisation frauduleuse des procédés techniques et que M. Basano, qui prétend avoir subi un préjudice dans la mesure où les fonds ayant transités sur le compte ouvert à son nom auraient dû, selon lui, bénéficier à lui et ses associés, n’est pas recevable à solliciter une indemnisation au nom d’autrui selon l’adage « nul ne plaide par procureur ».
Cette fin de non-recevoir faisant double emploi avec la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée à laquelle il a été précédemment fait droit, il n'y a pas lieu de l'examiner, étant observé, que M. Basano, en ce qu'il se prétend victime d'un dysfonctionnement du service public de la justice, a un intérêt légitime à agir pour rechercher la responsabilité de l'État.
– Sur le fond :
L'inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi ne peut être appréciée que dans la mesure où les voies de recours n'ont pas permis de réparer le mauvais fonctionnement allégué.
En l'espèce, M. Basano a déposé plainte pour usurpation d'identité, faux et usage de faux, vol et recels le 5 mai 2008.
Il a été entendu par les services de gendarmerie sur cette plainte le 4 novembre 2008.
Cette plainte a été classée sans suite le 30 décembre 2008 pour les motifs suivants : (infraction insuffisamment caractérisée) et (prescription).
Cette décision lui a été notifiée le 27 février 2009 avec l'indication des voies de recours.
M. Basano a contesté cette décision de classement devant le procureur général, par courrier daté du 8 août 2009, lequel n'a pas souhaité revenir sur cette décision comme il ressort de ses courriers des
20 novembre 2009 et 8 février 2010.
M. Basano qui, bien qu'ayant eu connaissance dans un délai raisonnable du classement sans suite intervenu, de ses motifs ainsi que des voies de recours y compris civiles qui lui étaient ouvertes, n’a pas estimé opportun de les exercer notamment en déposant plainte avec constitution de partie civile devant le doyen des juges d'instruction, ne peut dès lors reprocher au service public de la justice aucun dysfonctionnement du fait du classement intervenu.
Il convient donc de le débouter de l'ensemble de ses demandes.
– Sur les demandes accessoires :
M. Basano, qui succombe en ses demandes, sera condamné aux dépens et à payer à l'agent judiciaire, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, une indemnité qu’il est équitable de fixer à la somme de 8.000 euros.
PAR CES MOTIFS, le tribunal,
– Déclare irrecevables les demandes indemnitaires en ce qu'elles ont trait aux fautes prétendument commises par l’institut national de la protection industrielle, le ministre délégué à l’industrie et au commerce extérieur et son ministère, et le ministère des affaires étrangères ;
– Déboute M. Christian Basano de l'ensemble de ses demandes ;
– Condamne M. Basano à verser à l'agent judiciaire de l'État la somme de 8.000 euros (huit mille euros) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
– Condamne M. Basano aux dépens ;
– Déboute les parties de leurs autres demandes.
Fait et jugé à Paris le 6 novembre 2013
Bien motivé, n’est-ce pas ?
Et naturellement, ne comptez pas sur moi pour critiquer, en l’état (je ne suis pas l’avocat de Christian BASANO, seul habilité et mandaté pour le faire) une décision de justice de mon pays.
En revanche, je peux résumer :
1 – Tu traînes trop à faire valoir tes droits selon les procédures légales connues et reconnues de tous, viens pas nous faire caguer avec des histoires de « déni-de-justice » !
2 – N’y reviens pas plus quand tu t’attaques à une décision passée en force de chose jugée.
Et puis on te prévient tout de suite, l’appel n’y fera rien dès lors que tu es hors délai.
Et je me fiche de savoir si on t’a enfumé ou non : On n’est pas aux Amériques à te lire tes droits, des fois que tu ne saches pas lire…
3 – Au passage, on te rappelle que si le proc’, il ne veut pas enquêter (sur un soi-disant vol d’identité), bé il n’enquête pas, point-barre.
Il ne sert à rien d’aller poser une question prioritaire de constitutionnalité ou de gloser sur des soi-disant incompétences de juridiction…
Il te fallait saisir du doyen des juges d’instruction et casquer un dépôt de garantie en … garantie !
4 – De toute façon, par-delà tous ces arguments incontournables, je te rappelle qu’il y a prescription, c'est dit comme ça quand je cause du fond, même si finalement je ne l'aborde pas vraiment, puisque je rejette l'argutie derrière la procédure inadaptée.
5 – Et pour que la leçon rentre bien dans ta tête de piaf de justiciable, tu laisses 8.000 euros de pourboire en sortant…
Et attention, ça pourrait te coûter plus cher la prochaine fois !
6 – Conclusion, ce n’est pas que je ne veux pas juger tes prétentions (délirantes d’après un agent du Trésor assermenté comme moi, magistrate-assermentée), mais de toute façon, y’a prescription alors même que toutes les procédures et délais n’ont pas dysfonctionnés !
Ce qui est rigoureusement vrai, en plus !
Dire qu’hier, on a vu un ambassadeur plénipotentiaire réclamer 4.000 euros pour compenser ses frais de procédure dans son recours, un peu plus compliqué, pour faire dire qu’il avait le droit d’avoir des propos « macho » à l’égard de son personnel mis à sa disposition par MA République…
Bon, il ne les a pas eus !
Autrement dit, personne ne saura jamais rien de ce qui s’est passé quand plus de 8 milliards de dollars et non pas 5 comme je l'ai d'abord écrit, (OUI, des MILLIARDS !) sont arrivés en 1991 sur des comptes ouverts au nom de Christian BASANO, dans son dos et dans divers établissements financiers et bancaires « hors les frontières », juste le temps de virer ces sommes sur d’autres réputés inexistants pour les fermer tout de suite après !
Sauf que les traces existent encore et toujours dans les fameux fichiers « Clearstream » et dans les fichiers du programme « Promis » sis aux USA.
Tout le monde sait ça, mais ça sera encore couvert par la prescription.
Fin de l’épisode ?
Non, bien sûr : Il y aura appel qui confirmera le jugement, puis ensuite un rejet en Cassation et enfin un recours ultime en Cours Européenne des Droits de l’Homme qui pourra préciser sa position sur ces entrelacs de délais procéduraux qui empêchent l’explosion de la Vérité.
Mais pour en arriver là, dans plusieurs années, il aura fallu tous ces « détails » fascinants !
Je vous tiendrai bien sûr au courant, si personne ne reçoit une balle dans la nuque ou n’est victime d’un « accident-bête », genre à picoler un verre de polonium par inadvertance, ou glisser sous un bus …
Merci à Christian, avec son aimable autorisation, en attendant !