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Nationalité « Gauloise » : Deuxième partie, les racines contemporaines

 

J’y reviens…

 

Car je me sens dans l’obligation de vous faire une synthèse rapide du droit d’être gaulois, par naissance ou par acquisition, tellement je lis d’âneries sur le sujet.

(cf. premier billet sur le sujet -> ici)

L'abrogation des lois de Vichy se fait au rythme de la reconquête, dès 1943 en Afrique du Nord et en Corse, en 1944 dans l'Hexagone.

Le nouveau code de la nationalité est adopté en 1945 et prévoit notamment que la femme peut désormais transmettre la nationalité Gauloise à ses rejetons.

La naturalisation est réformée : On repasse de trois à cinq ans de résidence minimum avant d'entamer une procédure, mais on facilite les démarches après.

Le code de la nationalité adopté en 1945 est tout à fait libéral ce qui s'explique en partie par la volonté de rompre avec les pratiques et l'idéologie de Vichy.

Est alors créée en 1945 l'Office National de l'Immigration auprès du ministère du travail. Pourtant les années 1945-1955 voient une stagnation de l'immigration et même une baisse de la proportion d'étrangers sur le territoire (autour de 4 % en 1955).

Je vous passe les affaires coloniales (et la décolonisation) et les cas particuliers de la légion étrangère, pour revenir au droit actuel.

Vous l’avez compris, il prend racine dans l’Histoire de mon pays (à moi et que j’aime tant…) :

Acquisition de la nationalité « Gauloise » contemporaine

La loi du 26 juin 1889 définit l'usage républicain du droit du sol : Est gaulois à sa naissance « l'enfant né en France lorsque l'un de ses parents au moins y est lui-même né » (art. 19-3 du Code civil) ou qui n'acquiert aucune nationalité de par sa filiation. C’est ce que l'on appelle le « double droit du sol » (art. 19 et 19-1).

De plus, est gauloise toute personne, quel que soit son lieu de naissance, « dont l'un des parents au moins est français » (art. 18 du Code civil), c'est le droit du sang.

Ce principe, qui conjugue le droit du sang et le double droit du sol, n'a pas été modifié depuis 1889.

Et jusqu'en 1993, les personnes nées en Gauloisie d'un parent né dans une colonie étaient gauloise, étaient réputé gaulois par attribution.

Cela ne concerne plus que les enfants des personnes nées en Algérie, alors départements gaulois, avant son indépendance le 5 juillet 1962.

Certaines personnes peuvent obtenir la nationalité gauloise par déclaration devant le tribunal de grande instance.

Cela concerne principalement des personnes nées au pays de parents étrangers et les conjoints étrangers de Gaulois.

La nationalité est conférée sur demande si les conditions prévues par la loi sont remplies.

- Les personnes nées sur le territoire de la République de parents étrangers obtiennent la nationalité gauloise de plein droit au moment de leur accession à la majorité légale, à la seule condition qu'ils résident sur ledit territoire lorsqu'ils atteignent l'âge de 18 ans et qu'ils y résident habituellement depuis l'âge de 11 ans (sur une durée minimale de 5 ans).

Cette procédure d'obtention de plein droit de la nationalité est en vigueur depuis 1885, avec la seule parenthèse de 1993 (loi Pasqua) et de 1998 (loi Guigou : Une ministre « soce » qui ne sait pas écrire le francilien-natif pour être née à Marrakech).

Et la déclaration de nationalité s'applique aux personnes adoptées (art. 21-12 du Code civil), aux mineurs étrangers relevant de l'aide sociale à l'enfance, qui doivent faire cette déclaration de nationalité avant obtention de la majorité légale (même article), aux enfants mineurs né en « Gauloisie-terroriste » de parents étrangers, à partir de l'âge de treize ou seize ans, si, au moment de sa déclaration, ils ont leur résidence sur le territoire et s'ils y ont eu leur résidence habituelle pendant une période continue ou discontinue d'au moins cinq ans depuis l'âge de onze ans (huit ans si la déclaration est faite entre treize et seize ans) (articles 21-11 du Code civil).

- Aux personnes mariées avec un(e) gaulois(e) (article 21-2 du Code civil), à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé entre les époux et que le conjoint étranger ait une connaissance suffisante de la langue francilienne-native.

La durée minimum du mariage avant de pouvoir déclarer sa qualité de gaulois(e) est normalement de quatre ans, mais ce délai est porté à cinq ans si le conjoint étranger n'a pas résidé au pays pendant au moins trois ans à compter du mariage.

- Aux personnes ayant joui de la nationalité gauloise par possession d'état depuis plus de dix ans et à ceux ayant perdu la nationalité Gauloise en raison des articles 23-6 et 30-3 du Code civil (art. 21-12.) ;

- Aux enfants mineurs de la personne qui acquiert la nationalité (« effet collectif », selon l'article 22-1 du code civil).

Dans le cas d'enfants adoptés, la Cour de cassation considère que la déclaration de nationalité requiert préalablement que les actes d'état civil effectués à l'étranger soient « légalisés » par le consulat gaulois à l'étranger, en vertu d'une ordonnance royale de la marine d'août 1681 prévoyant la légalisation des actes établis par les autorités étrangères, et ce, malgré l'abrogation de celle-ci par l'art. 7 de l'ordonnance n° 2006-460.

La Cour a aussi admis des actes « légalisés » par le consulat étranger (en l'espèce, consulat de Chine).

La procédure de naturalisation est destinée aux étrangers majeurs, résidant habituellement sur le sol de « Gauloisie-généreuse » depuis au moins cinq ans, une durée qui peut être réduite dans certains cas (études dans un établissement gaulois, « services importants rendus » au pays).

Depuis la loi du 26 novembre 2003 sur l’immigration, le séjour des étrangers et la nationalité, le candidat à la naturalisation voit son « assimilation à la communauté française» évaluée lors d’un entretien individuel.

Le décret n° 2011-1265 du 11 octobre 2011 a remplacé l'entretien individuel de connaissance de la langue gauloise par la production d'un diplôme d’initiation à la  langue francilienne (le DILF-sésame), de niveau sortie de CP.

Les candidats à la naturalisation de plus de 65 ans sont exemptés de la production de ce diplôme. 

Depuis 2011, l'article 21-24 du Code civil prévoit que « Nul ne peut être naturalisé s'il ne justifie de son assimilation à la communauté française, notamment par une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue, de l'histoire, de la culture et de la société françaises, dont le niveau et les modalités d'évaluation sont fixés par décret en Conseil d'État, et des droits et devoirs conférés par la nationalité française ainsi que par l'adhésion aux principes et aux valeurs essentiels de la République. »

Excusez du peu : Je suppute que bien des natifs échoueraient à ce genre d’épreuve.

Et pas forcément que dans « les zones »…

À l'issue du contrôle de son assimilation, l'intéressé signe la charte des droits et devoirs du citoyen Gaulois. Cette charte rappelle les principes, valeurs et symboles essentiels de la République des Gaulois.

Jusque-là, les choses sont claires jusqu’à la limpidité et admises par tous.

Perte de la nationalité 

Les cas et les modalités de perte de la nationalité sont prévus notamment par les articles 23 et suivants du Code civil et 25.

Une simple loi, pas une révision de la constitution…

– D’abord, tout gaulois qui possède une autre nationalité peut demander expressément à « répudier » la nationalité gauloise (art. 23-3, 23-4 et 23-5).

Cette demande doit être validée par un jugement ou un décret selon les situations.

La perte de la nationalité peut être constatée par jugement lorsqu'un gaulois (ou ses ascendants) n'a jamais eu sa résidence habituelle au pays, ni fait état de sa nationalité, pendant cinquante ans (art. 23-6).

De plus, une personne qui réside depuis plus de cinquante ans à l'étranger « ne sera pas admis à faire la preuve qu'[elle] a, par filiation, la nationalité française » si, ni elle ni ses parents, ne peuvent justifier avoir « eu la possession d'état de Français » (art. 30-3).

Ces cas sont rares.

Mais ce n’est pas tout : Le gaulois qui « se comporte en fait comme le national d'un pays étranger » (art. 23-7 on va y revenir), c'est-à-dire « manifestant un défaut de loyalisme à l’égard de la France », ou qui n'a pas renoncé à exercer des fonctions auprès d'un État étranger malgré une demande du gouvernement gaulois (art. 23-8), peut se voir retirer sa nationalité par décret en Conseil d'État.

Binational ou non !

Là encore vous voyez donc que tout est prévu par la seule loi et non la constitution : Être l’auteur d’un crime, pire, d’un attentat, voire pire encore, d’un attentat terroriste revendiqué par une « puissance étrangère », justifie déjà d’un décret en déchéance de nationalité.

Je vous ai déjà dit ce que j’en pensais : Le traître, en temps de guerre, on le fusille ; en temps de paix on le garde à l’ombre le reste de sa vie dans quelques mètres carrés, tout comme le criminel ou on l’échange contre des espions à nous.

Et il n’y a pas besoin d’une révision constitutionnelle pour le déchoir de notre chère nationalité de « natif » et/ou de « naturalisé ».

Je rappelle également que si la « Gauloisie-sublime » a bien signé la convention internationale limitant les cas d'apatridie, qui interdit explicitement de retirer la nationalité d'une personne qui n'en a qu'une, aucune autorité constituée n’a eu le loisir de la ratifier jusque-là !

Donc, « juridiquement il n'y a pas de texte international qui engage la France à interdire l'apatridie ».

On me rétorquera que l'article 15 de la déclaration universelle des droits de l'homme stipule que « tout individu a droit à une nationalité », mais ce texte a une portée juridique faible : « Il s’agit en fait d’une résolution de l'Assemblée générale des Nations unies. Elle n'a donc pas la valeur juridique d’un traité international, c’est-à-dire qu’elle n’a pas de dimension contraignante et ne peut être invoquée devant un juge.

Le Conseil d'État a (d’ailleurs) affirmé qu’elle était dépourvue de valeur normative » (notamment par un arrêt Roujansky mais il y en a d’autres et depuis fort longtemps).

Ce à quoi, on me répondra que le texte final de l’accord de la COP21 n’est qu’une déclaration, des promesses, qui engagerait les pays signataires.

C’est naturellement du flan, comme toutes les promesses non-ratifiées, justement parce qu’elle n’a aucun caractère obligatoire (une exigence états-unienne) et qu’aucune sanction n’est encore prévue !

– Par ailleurs, l’article 25 du Code civil précise que la déchéance de nationalité est possible pour une personne ayant « acquis la qualité de Français » (donc qui ne l'a pas obtenue par attribution), « condamnée pour un crime ou délit constituant une atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation », pour « terrorisme », un « crime ou délit prévu au chapitre 2 du titre III du livre IV du code pénal » (espionnage, sédition, haute trahison militaire…) ;

Le fait de se soustraire « aux obligations résultant pour lui du code du service national » ou le fait de s’être « livré au profit d’un État étranger à des actes incompatibles avec la qualité de Français et préjudiciables aux intérêts de la France ».

Là encore tout est déjà prévu par la seule loi, toujours pas par la constitution. Même pour les binationaux.

Et l’article a été déclaré conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel, dans une question prioritaire de constitutionnalité de janvier 2015.

Mais les faits doivent être commis au plus tard dix ans après la naturalisation, ou quinze ans en cas de terrorisme (art. 25-1) : Le seul hiatus légal qui peut être corrigé par une simple loi, serait de supprimer cette exigence temporelle.

Toujours pas besoin d’une révision de la constitution…

Une procédure employée exceptionnellement : Quatorze personnes ont été déchues de leur nationalité entre 1989 et 1998 à ce titre-là, sept entre 1998 et 2007.

Et personne ne s’est jamais ému sur le sujet : C’est vous dire tous les faux-kuls qui l’ouvrent actuellement… !

Même « Menuet-Valse » questionné à ce sujet en 2010 a botté en touche dénonçant à l’époque « un débat nauséabond et absurde ».

Et c’est lui qui le conduit aujourd’hui, c’est vous dire si j’en rigole très fort là, à m’en péter la panse sous la « côte manquante ».

– Je reviens sur l’article 23-7 du Code civil qui dispose que « le Français qui se comporte en fait comme le national d'un pays étranger peut, s'il a la nationalité de ce pays, être déclaré, par décret après avis conforme du Conseil d’État, avoir perdu la qualité de Français. »

Cette disposition est issue d'un décret-loi du 12 novembre 1938 d'Édouard Daladier et reprise dans l'ordonnance du 19 octobre 1945 prise par Charles de Gaulle (d’où l’importance des « racines-historiques »).

Une disposition elle-même jugée conforme par le Conseil d’État par décisions des 7 mars 1958 et 20 mars 1964.

Le défaut de loyalisme à la Gauloisie par l'allégeance à une entité étrangère, a été utilisé à 523 reprises entre 1949 et 1967 contre des binationaux dans le cadre de la Guerre froide.

Et les dispositions de l'article 23 s'appliquent aux gaulois par attribution et aux naturalisés, pas aux autres. Mais ça ne vise aucun crime ou délit particulier.

Alors jeunes-gens, permettez-moi de persister à me moquer de votre ignorance quand elle vous porte à dire n’importe quoi sur le sujet de la prochaine révision constitutionnelle.

Ce sont des blagues qui, comme l’arbre cache la forêt, dissimulent une forte volonté clivante et déstabilisante des ignares qui nous gouvernent, de leur incompétence virulente, et rien d’autre.

Pendant ce temps-là, on vous en pique toujours plus dans la poche et vous ne vous en plaignez même plus tellement c’est « pour votre bonheur » de tondu jusque dans l’esprit un tant soit peu critique.

Bravo pour l’entreprise de décervelage, je dis bravo !

Un « grand-œuvre » parfaitement réussi… pour l’heure.

I3

Source : http://flibustier20260.blogspot.fr/2016/01/nationalite-gauloise-deuxieme-partie_18.html

 


Nationalité « Gauloise » : Première partie, l’Histoire

 

 

On y revient…



Je me sens même dans l’obligation de vous faire une synthèse rapide du droit d’être gaulois, par naissance ou par acquisition, tellement je lis d’âneries sur le sujet.

Et notamment dans un commentaire sur un « billet » précédent de la semaine dernière relatif au sujet…

Mais là, on va devenir « sérieux », loin de toute horrible polémique politicienne qui ne sert qu’à brouiller les esprits par des postures et dires fantaisistes.


La nationalité « gauloise » oblige à peu de chose : Se soumettre à toutes les dispositions du code civil en matière de majorité, émancipation, mariage, testament, successions, etc. ; se faire recenser pour le service national, et à participer à la journée défense et citoyenneté.
Quant aux droits ouverts, ils sont bien plus nombreux, à la fois sur le plan politique, mais aussi civil, économique et social.
Quoique là encore, la qualité de « non-national » n’empêche nullement l’État Gaulois de faire respecter et d’appliquer ses propres lois, pénales, commerciales, fiscales, etc. sur tout le territoire à l’égard de quiconque qui y réside (droit du sol), hors les personnels diplomatiques et consulaires étrangers…


Quelques rappels historiques



Dans l’antiquité grecque, on était « citoyen » d’une cité. Spartes, Athènes, Alexandrie, etc. Ou carrément « métèque ».

Plus tard, on est devenu « Romain », de la ville de Rome, ou carthaginois, un temps seulement ou carrément « barbare ». C’était comme ça.


Rappelons qu’au Bas-Empire romain, avec les Grandes invasions, la question de la nationalité s'est posée à toutes les juridictions ayant eu à connaître des causes qui impliquent des personnes de diverses origines qui déclinent le droit romain et se réclament de leur propre droit.
Depuis la période gauloise, la notion d'appartenance à un État n'avait pas vraiment de sens pour ceux n'ayant pas de lien politique avec lui comme les chefs ou les seigneurs : On s'identifiait à sa tribu, à son pays qui au haut Moyen-Âge sera de son village, à la limite de sa région. On suit la condition de ses parents et pour les femmes celle du mari.

On était sujet de son seigneur, puis de son seigneur et roy.

Étranger désigne celui qui n'est tout simplement pas du pays. Il peut cependant s'y établir et être naturalisé en se recommandant à un seigneur pour devenir son sujet. Ce que l'on appelle alors la nationalité n'est pas une qualité individuelle mais collective ou communautaire : L'individu doit s'affilier à une communauté qui lui donne sa nationalité, c'est-à-dire son statut personnel civil.



Les vrais étrangers, ne relevant donc pas d'une coutume locale, dépendent directement des services du roi considéré comme leur seigneur et leur reconnaissant un statut avec des représentants, des juridictions (statut des aubains, ou particulier, comme pour certaines communautés de migrants étrangers ou des Juifs auxquels est accordé l'hospitalité).



Sous l'Ancien Régime, l'expression « nationalité gauloise » n'existait pas plus et on désignait par l'épithète « régnicole » tous ceux qui étaient sujets politiques du roi de « Gauloisie-royale », par opposition à deux appellations : Celle du droit d'aubaine, relevant d'un autre ban, c'est-à-dire d'un autre droit et d'une autre justice que celles de la couronne, et celle d'étranger (« alter-gens »), appartenant à un autre peuple. Ainsi le mot « nation » ne désignait pas encore l'État mais tous ceux qui, dans des institutions internationales, parlaient la même langue.



On peut accorder, depuis François Ier, la nationalité gauloise à des étrangers. Ces naturalisations (reconnaissance de « naturalité ») sont une prérogative royale, sous forme de lettres patentes (publiques) comme tout ce qui touche au changement de la condition des personnes. 
Entre 1660 et 1789, une étude fait état de 6.000 lettres patentes accordées.



À partir de la Révolution, les règles concernant la nationalité sont définies par les Constitutions successives, même si celles-ci ne parlent explicitement que de la « citoyenneté », qui fonde le débat actuel.
On doit noter cinq étapes importantes : Un décret du 2 mai 1790 sur les naturalisations ; la Constitution de septembre 1791 ; la Constitution d'août 1793, dont les dispositions de droit civil restent valables jusqu'au 22 septembre 1795 malgré sa suspension en octobre 1793 ; la Constitution de septembre 1795 ; la Constitution de décembre 1799 (An VIII).


D'une façon générale, la citoyenneté gauloise continue de reposer à cette époque sur la naissance et la résidence, comme l'indique par exemple l'article 2 de la Constitution de l'an VIII : « Tout homme né et résidant en France qui âgé de 21 ans s'est fait inscrire sur le registre civique de son arrondissement, et qui a demeuré depuis pendant un an sur le territoire de la République, est citoyen français ».

Mais à la différence de l'Ancien Régime, l'accès à la qualité de gaulois n'est plus soumis à l'autorité de l'État : Il suffit que les conditions exigées a priori soient remplies.

Ainsi, le décret de 1790 indique que les étrangers « seront réputés Français et admis, en prêtant le serment civique, à l’exercice des droits de citoyen actif après cinq ans de domicile continu dans le royaume, s’ils ont, en outre, ou acquis des immeubles ou épousé une Française, ou formé un établissement de commerce ou reçu dans quelque ville des lettres de bourgeoisie ». 
Ce décret implique une naturalisation automatique des personnes remplissant les conditions ; le serment civique ne concerne que l'accès à la citoyenneté active.



La Constitution de 1791 reprend le décret de 1790, mais la naturalisation n'est plus imposée : Le serment civique est une condition nécessaire ; l'automaticité est rétablie en 1793, puis supprimée en 1795.
Le Code civil introduit une nouveauté radicale en ce qui concerne le fondement de la nationalité (qui après 1803 ne relève désormais plus de la Constitution). 
En revanche, il ne change pas les règles de naturalisation.
En 1804, c'est avec l'unification du droit civil qu'on peut véritablement parler d'une « nationalité Gauloise ». Après les lois de naturalisation automatique de 1790 pour tous les étrangers ayant au moins 5 années de résidence en « Gauloisie des lumières », le code Napoléon impose la notion moderne de nationalité au pays, mais également au reste de l'Europe.


« En rupture avec la tradition » et contre le souhait de Napoléon Bonaparte lui-même (mon « cousin », celui qui a réussi et dort désormais dans son septuple cercueil entouré de ses maréchaux), le code civil donne la primauté à la filiation. La nationalité est désormais un attribut de la personne qui se transmet par filiation paternelle et ne dépend plus du lieu de résidence.
Ainsi, l'article 18 stipule qu'une gauloise épousant un étranger perd la qualité de gauloise et prend la nationalité de l'époux (disposition valable jusqu'en 1927) : On évitait ainsi les problèmes liés à la « double-nationalité ». 
Le Code civil conserve toutefois un élément de droit du sol : L'enfant né en Gauloisie de parents étrangers peut obtenir la qualité de gaulois en la demandant dans l'année qui suit sa majorité (article 9 du Code Napoléon). 
Cette possibilité sera peu utilisée.

Le Code Napoléon ne contient pas de dispositions sur la naturalisation, car celle-ci ne relève pas du droit civil. En revanche, il établit un statut de domicilié (ou « admis à domicile ») qui est intermédiaire entre ceux d'étranger et de citoyen gaulois.


Après la révolution de 1848, le gouvernement provisoire publie le 28 mars 1848 un décret autorisant la naturalisation de tous les étrangers résidant au pays depuis au moins cinq ans, mais l'année suivante, le premier gouvernement de Louis Napoléon Bonaparte remet en place le système des « admissions à domicile », toujours aussi coûteux.
En 1867 (dès 1865 dans les départements gaulois d'Algérie), le nombre d'années de résidence obligatoire pour pouvoir entamer une procédure de naturalisation est ramené de cinq ans à trois ans.

Et dès 1818, est déjà évoqué un problème : Les étrangers nés en « Gauloisie-du-droit-du-sol » pouvant rester indéfiniment étrangers sont légalement exempts de la conscription, ce qui semble constituer un avantage par rapport aux « Gaulois de souche ». 
Ce problème sera évoqué à plusieurs reprises au cours du XIXème siècle, et deviendra aigu lorsque le service militaire deviendra effectivement obligatoire pour les « citoyens-nationaux ».

Le 7 février 1851, une loi renforce le droit du sol pour les enfants nés en gauloisie de père étranger lui-même né en gauloisie qui deviennent gaulois à la majorité, même s’ils conservent le droit de « décliner la qualité » de gaulois (de la refuser).

Cette loi ne change pas grand-chose en pratique, puisque dans la majorité des cas, les intéressés optent pour la nationalité étrangère. 
En 1874, on restreint cette possibilité en réclamant la production d'une attestation officielle de possession de la nationalité en question. 
Malgré cela, la moitié du contingent concerné parvient encore à échapper à la conscription.

Ce phénomène touche particulièrement les régions frontalières : Par exemple, en 1891, le Nord compte la plus forte proportion d'étrangers, dont la moitié sont pourtant nés en Gauloisie.



Un certain nombre de projets de loi concernent le statut des étrangers dans les années 1880 : Ils débouchent en 1889 sur une loi que l'on peut considérer comme le premier « Code de la nationalité », puisqu'elle concerne à la fois l'acquisition de la qualité de gaulois et la naturalisation. 
Elle opère aussi un changement essentiel par rapport au Code civil, puisqu'elle introduit un droit du sol contraignant pour une partie des étrangers nés au pays.

La loi du 26 juin 1889 impose la nationalité gauloise à la naissance à toute personne née sur son sol, de parents étrangers nés aussi en Gauloisie (c'est le « double droit du sol »).

L'enfant né d'un père étranger né à l'étranger devient gaulois à sa majorité, mais peut décliner cette qualité. Il peut aussi devenir gaulois avant sa majorité par déclaration.

La loi de 1889 supprime aussi les « admissions à domicile » : Les étrangers sont désormais invités à une simple déclaration de leur domicile en mairie.


La première guerre mondiale occasionne un certain nombre de changements dans les questions relatives aux étrangers immigrés, dont le nombre augmente considérablement, mon pays-à-moi devant faire appel à la main d'œuvre étrangère de façon systématique, ainsi qu'à des travailleurs coloniaux.
Le 2 août 1914, jour de la déclaration de guerre à l'Allemagne, est instauré le permis de séjour pour tous les étrangers. Le 3 août, on rétablit les passeports (avec visa) pour entrer sur le territoire. 
À la suite des contrôles subséquents, à la fin de 1914, 45.000 étrangers se trouvent internés dans des camps.

À partir de 1916, les étrangers doivent tous être porteurs d'une carte d'identité.
La loi du 7 avril 1915 (complétée le 18 juin 1917) décide la révision et la possibilité de révocation de toutes les naturalisations de ce type et de toutes les naturalisations postérieures au 1er janvier 1913, déjà et sans coup férir. 
Sur 25.000 révisions, 549 aboutissent à une déchéance de nationalité et environ 8.000 à un internement.

Tout cela est historique et très loin des hystéries contemporaines sur le sujet…


Malgré la saignée démographique de la Grande Guerre, les députés Gaulois attendent le 10 août 1927, évoquée ci-dessus, pour adopter une loi d'assouplissement des naturalisations.

Cette nouvelle procédure permet un doublement du nombre de décrets pris chaque année.
Le débat qui s'ouvre à cette époque n'est pas propre à la Gauloisie mais implique au contraire une influence étrangère majeure : Les théories clairement racistes issus d’ailleurs parviennent à influencer l'adoption de lois similaires aux États-Unis en Allemagne et au Canada, en l'Italie.
L'immigration atteint des sommets et le maintien du principe de terre d'accueil est parfois impopulaire en temps de crise. C'est le cas dans les années 1930 où les réfugiés fuyant les régimes communistes ou autres, sont perçus comme un facteur d'aggravation du chômage qui sévit depuis la crise de 1929.

Des lois de « préférence nationale » sont alors adoptées, comme la loi d'avril 1933 réservant la pratique de la profession de médecin aux Gaulois. 
Le même type de mesure est pris pour les avocats l'année suivante.


Malgré ces réactions corporatistes, mon pays reste tout de même une terre d'accueil et à l'approche de la guerre, dès le 12 avril 1939, un décret-loi invite les étrangers à rejoindre l'armée gauloise, naturalisation à la clé. 
En outre, tous les bénéficiaires de l'asile politique sont soumis à la conscription. 
On bat à cette époque tous les records en matière de naturalisation, notamment en raison du ralliement de nombreux réfugiés d'Espagne et de pays d'Europe centrale bouleversés par les révolutions et la guerre, mais surtout du flot d'Italiens qui représente près de 60 % de ces naturalisés de la vague 1939-1940.



À la suite de la loi du 22 juillet 1940, sous le régime de Vichy, le ministre de la justice, crée une commission de révision des 480.000 naturalisations prononcées depuis 1927.

15.000 personnes, dont 40 % de Juifs, sont déchues de leur nationalité. 
La loi du 23 juillet 1940 déchoit de leur nationalité tous les gaulois ayant quitté le territoire national sans l'autorisation du gouvernement. 
C'est une reprise d'une loi nazie adoptée en Allemagne dès 1933. Elle vise surtout à punir symboliquement ceux qui ont rejoint de Gaulle. 
En revanche, Vichy met en place un système de dénaturalisation afin de « rectifier les erreurs du passé ».


Deux écoles dominent alors les débats dans les couloirs de Vichy : les « restrictionnistes » et les « racistes ».

Entre 1940 et 1944, les débats sont vifs sur ces questions, et le Bureau des Sceaux du ministère de la Justice repousse par exemple le 22 avril 1941 la mise en application du système de tri raciste rappelant que cela ne correspondait en rien à la tradition gauloise en matière d'immigration mais aussi d'approche de l'individu.


En effet, en pleine occupation nazie, le ministère de la justice du gouvernement de Vichy produit un réquisitoire contre la pertinence du modèle raciste.

Le Commissariat général aux questions juives, qui voit le jour le 29 mars 1941, revient à la charge sur ces thèmes et propose notamment de ne plus naturaliser les étrangers de confession israélite.

Le Ministère répond par la négative à ces demandes, et le Commissariat n'insistera pas.


C'est le ministère des Affaires étrangères qui transmet finalement l'ordre au ministère de la Justice de procéder à des aménagements visant à ne pas accorder la nationalité gauloise aux enfants juifs nés en « Gauloisie-de-zone-libre » de parents étrangers. Le ministère de la Justice refuse cette dernière demande mais concède à restreindre les droits à la naturalisation pour les étrangers de la première génération, nés à l'étranger. 
Mais le ministère de la Justice profite des remaniements ministériels pour faire traîner les choses jusqu'au 15 août 1943, date du vote de la nouvelle loi sur la nationalité.

C'est une loi clairement « restrictionniste » mais qui préserve les droits de la deuxième génération, née au pays.



Si les Juifs étrangers (y compris à la suite des dénaturalisations) sont en principe seuls visés par les mesures de contrôle, d'internement ou d'assignation à résidence dans des hôtels ou dans des camps, les différentes lois sur le statut des Juifs excluent les gaulois considérés comme juifs de la haute fonction publique et de plusieurs professions, notamment l'enseignement, le barreau, la presse, la médecine.



Pour ne pas faire trop lourd pour les yeux de ma « Môman-à-moi-même », on s’arrête là dans un premier temps, pour y revenir prochainement.
Notez que l’Histoire fonde peu ou prou aujourd’hui les postures contemporaines sans exception, même si tout le monde a pu oublier ces détails.
Ce qui est dommage pour la bonne compréhension des enjeux.
(Suite -> ici)

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Source : http://flibustier20260.blogspot.fr/2016/01/nationalite-gauloise-premiere-partie_13.html