Charb avait réclamé le port d’arme… en vain.
Désolé, aucunement envie d’en rire…

Je sais bien l’émotion…

 

Elle appelle des réactions brutales.

 

Mais tout de même, la révision constitutionnelle souhaitée par le pouvoir exécutif est-elle nécessaire dans une démocratie telle que la nôtre ?

Est-il si loin le temps où l’on fêtait dans la liesse, déjà « soce », le deuxième centenaire de la Révolution ?

Ou ne serait-ce que cette liberté d’expression attaquée le 7 janvier dernier ?

Pour tout vous dire, je me pose la question.

Nous avons trois dispositifs de gestion de « crise extrême » dans nos textes de droit positif.

1 – L’article 16 de notre constitution.

Modifié par LOI constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet 2008 en son article 6 (déjà « Bling-bling » à l’œuvre), il prévoit que :

« Lorsque les institutions de la République, l'indépendance de la Nation, l'intégrité de son territoire ou l'exécution de ses engagements internationaux sont menacés (1) d'une manière grave et immédiate et que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels est interrompu, le Président de la République prend les mesures exigées par ces circonstances, après consultation officielle du Premier ministre, des Présidents des Assemblées ainsi que du Conseil constitutionnel.

Il en informe la Nation par un message.

Ces mesures doivent être inspirées par la volonté d'assurer aux pouvoirs publics constitutionnels, dans les moindres délais, les moyens d'accomplir leur mission. Le Conseil constitutionnel est consulté à leur sujet.

Le Parlement se réunit de plein droit.

L'Assemblée nationale ne peut être dissoute pendant l'exercice des pouvoirs exceptionnels.

Après trente jours d'exercice des pouvoirs exceptionnels, le Conseil constitutionnel peut être saisi par le Président de l'Assemblée nationale, le Président du Sénat, soixante députés ou soixante sénateurs, aux fins d'examiner si les conditions énoncées au premier alinéa demeurent réunies. Il se prononce dans les délais les plus brefs par un avis public. Il procède de plein droit à cet examen et se prononce dans les mêmes conditions au terme de soixante jours d'exercice des pouvoirs exceptionnels et à tout moment au-delà de cette durée.

NOTA (1) : Cet article fut originellement publié avec une faute d'orthographe. Le terme " menacés " devrait en effet s'écrire " menacées ". »

C’est clair et précis : Quand les institutions de la République (troubles graves à l’ordre public, émeutes, tentative de putsch, de coup d’État), l'indépendance de la Nation (invasion), l'intégrité de son territoire ou l'exécution de ses engagements internationaux sont menacés (sortie de l’OTAN, de l’UE, de l’ONU, etc.) d'une manière grave et immédiate, donc et en plus, condition essentielle « que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels est interrompu » (embastillement des parlementaires par exemple, des membres du Conseil Constitutionnel, du Conseil d’État, du gouvernement voire du Président lui-même…) le pouvoir exécutif, sous la seule responsabilité du Président, et non plus du gouvernement, « prend les mesures exigées par ces circonstances ».

Point barre : Il ne peut pas être censuré, par quiconque, même pas par le gouvernement ou le pouvoir judiciaire…

D’ailleurs, autant que le pouvoir législatif, tous sont soumis…

C’est ce que les grecs-antiques avaient prévu sous le nom de « Tyran », sauf que le tyran est illégitime, contrairement au dictateur voire à l’imperium des Romains qui étaient légitimes.

Tous les pouvoirs, civils et militaires, entre les mêmes mains…

2 – L’article 36 de la Constitution :

« L'État de siège est décrété en Conseil des ministres.

Sa prorogation au-delà de douze jours ne peut être autorisée que par le Parlement. »

L'état de siège est l'un des sept régimes juridiques de défense d'application exceptionnelle prévus par le code de la défense.

Les six autres sont :

– La guerre ;

– L'état d'urgence, qui demeure régi par la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 modifiée, instituant un état d'urgence et en déclarant l'application en Algérie, l’état actuel qui sera prolongé pour 3 mois dès cette semaine ;

– La mobilisation, qui, lorsqu'elle est générale, consiste en la mise en œuvre de «l'ensemble des mesures de défense déjà préparées » ;

– La mise en garde, qui consiste en la mise en œuvre de « certaines mesures propres à assurer la liberté d'action du Gouvernement, à diminuer la vulnérabilité des populations ou des équipements principaux et à garantir la sécurité des opérations de mobilisation ou de « mise en œuvre des forces militaires » ;

– Le service de défense, qui consiste en la mise en œuvre de mesures propres « à assurer la continuité de l'action du Gouvernement, des directions et services de l'État, des collectivités territoriales, et des organismes qui leur sont rattachés, ainsi que des entreprises et établissements dont les activités contribuent à la défense, à la sécurité et à l'intégrité du territoire, de même qu'à la sécurité et la vie de la population » ;

– Les « sujétions résultants des manœuvres et exercices », qui permet notamment à l'autorité militaire, « pour l'exécution des exercices de tirs, marches, manœuvres ou opérations d'ensemble » que comporte l'instruction des troupes, soit « d'occuper momentanément les propriétés privées, soit d'en interdire temporairement l'accès » de passer outre la loi civile.

3 – L’état d’urgence annoncé lundi par « Le Capitaine de pédalo » à la fraise des bois sera prolongé par un projet de loi.

Nous y sommes…

Mais plus encore : Son régime juridique sera « modernisé » !

Attention les yeux…

Les forces de progrès démocratiques sont enfin à l’œuvre sous leur vrai jour, masque tombé !

On s’attend à plus qu’un simple toilettage qui devait être présenté hier en Conseil des ministres. Préparé dans la hâte le week-end dernier, le texte est passé au crible devant le Conseil d’État. Les réunions interministérielles qui finissent de fixer le nouveau texte se sont se prolongés tard dans la nuit. 

Au congrès lundi dernier, « François III » en disait que « la loi du 3 avril 1955 ne pouvait pas être conforme à l’état des technologies et des menaces que nous rencontrons aujourd’hui ».

Admettons : Il est vrai que les téléphone portable n’existaient pas encore, ni même internet en 1955, pendant la guerre d’Algérie, au crépuscule déjà entamée de la IVème République.

Première chose, la contestation des assignations à résidence doit aujourd’hui être faite devant une commission administrative… qui n’existe pas !

La nouvelle rédaction devrait proposer que les recours se fassent devant le juge administratif et non pas judiciaire, dans le cadre, par exemple, d’un référé liberté. Il n’y aura plus aucun contrôle du juge judiciaire sur les mesures prises en application de « l’état d’urgence », comme c’est d’ailleurs déjà le cas pour les mesures prises dans le cadre de la loi renseignement : On reste entre « sachants » de la « Raison d’État », selon le principe Bonapartiste qui a rendu le juge de droit commun incompétent à connaître de la justice des « choses de l’État ».

Notez donc que depuis le linge sale de l’État se lave entre spécialistes du droit administratif de l’État, qui obéit à ses propres règles jurisprudentielles, que même nous avons deux ordres de justice depuis deux siècles, l’un pour les citoyens « normaux », l’autre pour l’administration au sens large, et un Tribunal des conflits pour régler les problèmes de compétences aux frontières des deux ordres : Simple !

Et depuis des lustres, la jurisprudence du Conseil d’État, juge de cassation en matière administrative, course celle de la Cour de cassation en essayant de la rattraper pour avoir une « homogénéité » juridique, au moins de façade, entre les deux ordres.

Pour ma part, ça fait bien longtemps que je plaide pour fusionner les deux ordres et renvoyer le Conseil d’État à son rôle originel de « conseil juridique » de l’État !

Mais bon, je dois être trop Bonapartiste, mon côté Corsu, ou pas assez…

Côté modernisation des mesures exceptionnelles, le texte va assouplir les modalités des perquisitions, en élargissant notamment le champ d’intervention.

Elles sont déjà dérogatoires du droit commun, puisque peuvent avoir lieu même la nuit, comme l’ont démontré les assauts de Saint-Denis.

Il va aussi être autorisé différentes mesures de contrôle comme la possibilité de demander aux personnes visées de se présenter quatre fois par jour au commissariat et de demander la remise du passeport.

Je ne te raconte même pas la vie d’enfer au quotidien des personnes visées…

Par ailleurs, le champ des saisies vont aussi être élargi aux nouvelles technologies. À l’heure actuelle, le texte ne permet que la saisie des armes.

La nouvelle mouture va y ajouter les ordinateurs, les téléphones portables…

Plus largement, d’autres mesures doivent permettre de plus amples mesures de surveillance adaptées aux moyens de communication moderne. 

Mais l’ensemble reste prudent, car pour l’instant le texte n’est pas à l’abri des recours. Les saisies et mesures de surveillance étendues le sont dans un cadre administratif, sans infraction préalable.

C’est ça la justice administrative : Elle se contente de peu de faits objectifs et pas du tout des procédures de protection des libertés dont la « gôche » nous bassine depuis tant d’années contre les infractions de « droit commun » !

Marrant comme tout, n’est-ce pas ?

Exit le juge judiciaire, celui des Libertés, tous ces grands spécialistes du droit pénal et de les procédures tellement étouffantes qu’elles sont soudainement devenue obsolètes : Formidable, n’est-ce pas ?

Et c’est la raison pour laquelle « François III » veut que l’état d’urgence soit inscrit dans la Constitution.

En solennisant ce texte, il lui évite le risque d’un contentieux.

Ce que pas si kon que ça, De Gaulle ne voulait pas – parce que la question s’était posée en 1958 – préférant garder les outils juridiques tels que pour protéger le citoyen et les principes de la République, lui que ses opposants, actuellement au pouvoir, accusait de vouloir devenir dictateur !

Là encore, très drôle…

La loi de 1955 n’a jamais été soumise au Conseil constitutionnel, donc n’est nullement à l’abri d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) que ne manquerait de poser la défense de personnes mises en cause dans le cadre de cette loi.

Il faudra donc attendre la loi organique pour aller plus avant dans les mesures de surveillance et de lutte antiterroristes afin de les sécuriser. 

Mais pas seulement : Le Conseil national du renseignement travaille d’ores et déjà sur d’autres mesures. La chancellerie est aussi mise à contribution ainsi que le ministère de l’Intérieur. L’enjeu est de mieux repérer en amont les mouvements, financiers ou géographiques, des personnes suspectées en utilisant tous les moyens de communication et de détection modernes. 

Côté Convention européenne des droits de l’homme (CEDH), il ne devrait, en revanche, ne pas poser de problème.

L’article 15 de la CEDH prévoit en effet qu’en cas de « guerre ou en cas d’autre danger public menaçant la vie de la Nation, toute Haute partie contractante peut prendre des mesures dérogeant aux obligations prévues par la présente Convention, dans la stricte mesure où la situation l’exige et à la condition que ces mesures ne soient pas en contradiction avec les autres obligations découlant du droit international». 

Notez enfin que la proclamation de l'état d'urgence ne permet pas de déroger à certains droits fondamentaux et interdictions absolues, dont en particulier le « droit à la vie », l'interdiction de la torture et des traitements inhumains et dégradants, l'esclavage et la servitude et la « liberté de penser, de conscience et de religion ».

Mais pas de l’expression de ces libertés.

Et puis, qui contrôle d’éventuels débordements ?

Qui les sanctionnent, SVP ?

Vous vous croyiez à l’abri d'un État de droit, protégés par la loi, la séparation des pouvoirs, un certains corpus de principes protecteurs de la vie privée et même politique dans ce foutu pays que j’aime tant ?

Pas du tout, pas du tout !

Non seulement on pouvait depuis 2013, de par la loi des « soces » vous ficher et vous espionner à charge (et non pas à décharge) sans vergogne, et depuis la loi de novembre 2014, les procédés et procédures n’en passaient plus par le juge et son contrôle a priori. Désormais, comme toutes ces mesures n’ont servi à rien et sont jugées insuffisantes, on vous en rajoute une couche, qu’on vous vend si facilement, parce qu’on agite sous votre nez quantité de projets d’attentats (Roissy, le centre commercial des 4 temps à la Défense, et puis sans doute encore plein d’autres à venir) heureusement déjoués par la formidable compétence des forces de l’ordre, nues, sourdes et aveugles, que vous en redemandez encore…

J’admire le procédé, d’autant qu’il était prévu et prévisible.

Il suffisait d’attendre l’étincelle !

Je ne vous raconte même pas au prochain attentat majeur (ou même mineur) : Tout le monde est déjà tellement sur les dents qu’on parle de former des milices, des régiments de gardes nationaux armés, qu’on insiste pour alimenter le fichier des « signalés » jusque chez le MEDEF, tel que comme ça ne suffira pas, on passera à « l’état de siège » en applaudissant.

Sacré Daesh : Ils auront réussi ce que seules les panzers nazis avaient réussi à faire jusque-là, à l’occasion de la bataille de France, réduire notre nation en esclavage consenti et résigné !

À propos, vous avez bien entendu votre président de « gôche-soce-bobo » vous dire qu’on était en guerre, non ?

Article 35 de la Constitution : « La déclaration de guerre est autorisée par le Parlement.

Le Gouvernement informe le Parlement de sa décision de faire intervenir les forces armées à l'étranger, au plus tard trois jours après le début de l'intervention. Il précise les objectifs poursuivis. Cette information peut donner lieu à un débat qui n'est suivi d'aucun vote.

Lorsque la durée de l'intervention excède quatre mois, le Gouvernement soumet sa prolongation à l'autorisation du Parlement. Il peut demander à l'Assemblée nationale de décider en dernier ressort.

Si le Parlement n'est pas en session à l'expiration du délai de quatre mois, il se prononce à l'ouverture de la session suivante. »

Attendons donc le 31 janvier 2016 pour laisser « Menuet-Valse » avertir le Parlement qu’il persiste à bombarder « le Califat » à Raqqa et ailleurs en Syrie, depuis le 30 septembre dernier.

Vous jugerez alors si nous sommes où non toujours dans le cadre constitutionnel.

Le seul avantage que je vois à la situation actuelle, c’est que l’armée va enfin pouvoir investir les « caves des quartiers », des barres HLM, là où se nourrissent tous les trafics et même les ignobles « tournantes », qui alimentent et protègent les « fous d’Allah ».

Terroriser les terroristes : Comme ceux-là resteront insaisissables, ou seront remplacés par d’autres, comme pour la pègre, il faut s’attaquer, terroriser tous ceux qui de près ou de loin leur fournissent un soutien logistique, financier, affectif, amical, politique, diplomatique.

Là, je suis même pour la saisie de l’argent qui dégouline depuis chez les Wahhabites, « pour construire des mosquées »…

Il y a mille moyens de leur pourrir la vie et il ne faut pas se gêner : Ils ne se gênent pas avec nous, n’est-ce pas !

Alors, allons-y que diable…

http://flibustier20260.blogspot.fr/2015/11/je-sais-bien-lemotion.html

 

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